Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Les retraits prévus à l'article 119-1 du code minier sont prononcés par arrêt du ministre chargé des mines dans les conditions fixées ci-après :
Le préfet, sur le rapport du directeur interdépartemental de l'industrie ou, dans le cas où le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet centralisateur, sur le rapport du directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur, adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre de recherches ou d'exploitation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications et lui rappelant les sanctions encourues.
Si ce titre est détenu conjointement par plusieurs titulaires, cette mise en demeure est faite à chacun d'eux.
Les notifications sont faites au dernier domicile connu du ou des intéressés et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, par voie d'affichage et aux frais du ou des titulaires, durant le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte ce titre.
A l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le directeur interdépartemental de l'industrie transmet, s'il y a lieu, le dossier et ses propositions au préfet qui les adresse au ministre chargé des mines avec son avis. Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, les directeurs interdépartementaux de l'industrie transmettent leur avis au directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur. Celui-ci envoie un rapport à chacun des préfets intéressés et au préfet maritime qui le transmettent avec leur propre avis au préfet centralisateur. Ce dernier adresse au ministre chargé des mines son avis sur le retrait accompagné du dossier.