Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus, prévue à l'article 18-1 du code minier, est adressée au préfet ou au ministre selon qu'elle porte sur un département, sur plusieurs départements ou sur les fonds marins.
Elle est instruite selon le cas comme il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Toutefois, il n'est pas procédé à la consultation des services mentionnés aux articles 7 ou 9 selon les cas.