Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Les demandes d'extension de titres miniers sont établies, présentées et instruites, la décision prise comme il est prescrit pour les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, l'enquête et la consultation des services mentionnés, selon les cas, aux articles 7 ou 9 du présent décret ont lieu seulement dans les départements et, dans le cas de titres d'exploitation dans les communes intéressées par l'extension.
En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande d'extension vaut décision de rejet.