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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)


La demande de prolongation exceptionnelle de permis H prévue à l'article 11 du code minier est adressée au ministre chargé des mines qui fait instruire celle-ci comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. L'arrêté du ministre chargé des mines accordant cette prolongation peut comporter des conditions particulières au sens de l'article 14 du code minier.

Ladite prolongation ne donne lieu ni à une réduction de surface ni à une révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 16 du code minier.