Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Le préfet fait enregistrer la demande comme il est dit à l'article 4 et la transmet avec les pièces jointes pour avis au directeur interdépartemental de l'industrie qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 7 et 9 ci-dessus.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le directeur interdépartemental de l'industrie l'informe par lettre recommandée des objections auxquelles donne lieu sa demande.
Les observations du directeur interdépartemental de l'industrie sont adressées au demandeur dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Un délai de quinze jours est accordé à ce dernier pour répondre.
Après l'expiration de ce délai de réponse, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie avec son avis le dossier au préfet ; celui-ci transmet le tout avec son propre avis au ministre chargé des mines.