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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)


Le désistement à une demande de titre minier est adressé au préfet ou au ministre chargé des mines. Dans ce dernier cas, celui-ci le transmet aux préfets intéressés. Ce désistement est enregistré sur le registre prévu à l'article 4 ci-dessus.

Si la demande a déjà été mise à l'enquête, le désistement fait l'objet par les soins du préfet intéressé ou du préfet centralisateur, d'une publication au Journal officiel et dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande. En cas de demande en concurrence Celle-ci doit faire l'objet d'une enquête publique dans les formes et conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret.

S'il s'agit d'une demande d'un titre d'exploitation, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.