Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Les observations provoquées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du préfet, soit adressées au préfet, par lettre recommandée, avant la fin de l'enquête. Les oppositions sont dans le même délai notifiées au préfet par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 4 du présent décret et les fait verser au dossier.
Les demandes en concurrence sont adressées au préfet au plus tard le trentième jour suivant la fin de l'enquête. Elles sont soumises à l'instruction prévue à l'article 4 ; elles ne sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article b que si elles portent sur une substance différente de la demande initiale ou si elles débordent territorialement celle-ci. Dans ce dernier cas, l'enquête porte uniquement sur les surfaces extérieures aux surfaces intéressées par la demande initiale.
Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux pétitionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à son défaut, le récépissé du dépôt, accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au Préfet pour être joint au dossier de l'enquête.