Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
La demande d'institution d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet du département.
Le préfet la fait enregistrer sur un registre spécial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de toute nature et en donne récépissé au requérant ; il la transmet avec les pièces jointes au directeur interdépartemental de l'industrie qui vérifie sa régularité, la fait rectifier ou compléter le cas échéant et la renvoie au préfet avec ses propositions motivées pour la mise à l'enquête.