Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 CMI.DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 130 DU CODE MINIER (ISSU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 77-620 DU 16 JUIN 1977))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 CMI.DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 130 DU CODE MINIER (ISSU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 77-620 DU 16 JUIN 1977))
Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines et les déchets de carrières en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier qui ne sont pas exclues en vertu du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus du champ d'application du titre VII bis du code minier doivent faire l'objet de la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ou être arrêtées au plus tard un an après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Il en est de même de celles qui auraient été mises en activité entre la date de promulgation de la loi du 16 juin 1977 susvisée et la date de publication au Journal officiel de la République française du présent décret.
La réponse de l'administration aux demandes visées au 1 ci-dessus intervient dans les conditions et délais prévus à l'article 106 du code minier.