Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 CMI.DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 130 DU CODE MINIER (ISSU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 77-620 DU 16 JUIN 1977))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 CMI.DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 130 DU CODE MINIER (ISSU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 77-620 DU 16 JUIN 1977))
L'exploitation, en vue de leur utilisation, par le titulaire d'un titre minier des masses constituées par des haldes et terrils de mines n'est pas soumise aux dispositions suivant le cas des articles 105, 103, 107, 109 et 109-1 du code minier lorsque cette exploitation a pour objet principal :
Soit la mise en valeur de produits de mines mentionnés par le titre minier ;
Soit la réalisation de travaux ou ouvrages pour les besoins de l'exploitation, y compris les opérations de remise en état des sols et d'abandon,
et à condition que ces haldes et terrils n'aient pas été compris dans une déclaration d'abandon soit volontaire, soit au sens de l'article 83 du code minier.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, l'exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise à la procédure d'ouverture des travaux miniers.
Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines mentionnées au premier alinéa ci-dessus en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française doivent faire l'objet de la procédure mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus ou être arrêtées au plus tard un an après cette date.
Si au terme d'un délai de quatre mois aucune observation n'a été notifiée à l'exploitant, celui-ci peut continuer les travaux dans les conditions définies dans sa déclaration.