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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Quand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat, le service chargé de l'adjudication adresse au commissaire de la République une demande établie comme il est dit à l'article 40, les renseignements prévus à l'article 8 (1°) n'étant pas fournis. A la demande sont joints les annexes prévues et le projet de cahier des charges de l'adjudication.

Après qu'il a été procédé comme il est dit aux articles 13 à 21, une décision préfectorale fixe les conditions imposées au futur adjudicataire, et notamment celles à prévoir en application de l'article 24.

Après l'adjudication, les nom, prénoms, nationalité et domicile de l'adjudicataire sont portés à la connaissance du commissaire de la République et des chefs de service interessés par le service chargé de l'adjudication.

L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation est établi sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche comme il est dit à l'article 23 (1°). Il rappelle les conditions imposées par le cahier des charges. Les articles 22, 25 et 27 sont applicables.