Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
La demande est transmise par le commissaire de la République au directeur régional de l'industrie et de la recherche. L'instruction est conduite et il est statué comme il est dit aux articles 13 à 25 et 27, étant entendu que le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté et convoqué à la commission départementale des carrières prévue à l'article 20.
Dans le cas d'une demande portant sur le domaine public maritime, le commissaire de la République maritime est obligatoirement consulté.