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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande d'autorisation d'exploiter une carrière doit être précédée, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, d'une demande d'autorisation d'extraction de matériaux lorsque la carrière est située sur le domaine public terrestre ou fluvial ou sur une dépendance du domaine public maritime n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.

Lorsque l'instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire propose au commissaire de la République une décision de rejet ou lui transmet un projet de décision avec le dossier de l'instruction et délivre dans ce cas au demandeur une attestation constatant l'achèvement de l'instruction.