Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le commissaire de la République et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d'office en utilisant la caution visée à l'article 9 (6°) du présent décret.
Si le montant de celle-ci ne couvre pas l'ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de péremption de l'autorisation et de renonciation à cette autorisation.