Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Lors de la fin des travaux d'exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au commissaire de la République qui la transmet au directeur régional de l'industrie et de la recherche et la communique pour avis aux conseils municipaux et, le cas échéant, aux chefs de service intéressés.
La déclaration produite en huit exemplaires fournit les indication énoncées à l'article 8 (1°), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu changement d'exploitant, elle indique la date d'approbation préfectorale donnée en application de l'article 28 du présent décret.
La déclaration est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux effectués par application des prescriptions de l'arrêté préfectoral ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s'il s'agit d'une carrière souterraine, les dégâts de surface.
Dans les deux mois suivant l'expédition de ce dossier par le commissaire de la République, les chefs des services consultés font connaître leur avis au commissaire de la République et les maires font connaître l'avis du ou des conseils municipaux intéressés. A défaut de réponse dans le délai prescrit, il est passé outre. Le Commissaire de la République communique au directeur régional de l'industrie et de la recherche les avis exprimés.
Dans les quatre mois de la déclaration, le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet au commissaire de la République ses propositions.
Le Commissaire de la République donne acte, par arrêté, à l'exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d'exécuter les travaux jugés nécessaires.
Copie de la lettre de mise en demeure du commissaire de la République ou de l'arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés.
L'arrêté de fin de travaux libère l'exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l'article 9 du présent décret.