Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le commissaire de la République, sur avis le cas échéant du chef du service intéressé et sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues :
Si à l'expiration de ce délai cette mise en demeure est restée sans effet, le commissaire de la République, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé ;
L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copie en est adressée au ministre chargé des mines, au directeur régional de l'industrie et de la recherche, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.