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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.

Le demandeur fournit les indications définies à l'article 8 (1°, 2°, 4°, 5° et 8°). Il précise la durée envisagée d'exploitation. Il rappelle :

a) La date de l'arrêté accordant l'autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s'il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l'autorisation initiale ;

b) S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, la date de la décision intervenue en application de l'article 28.

Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l'avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l'arrêté d'autorisation.

Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 13 à 27.

S'il s'agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l'un des seuils fixés à l'article 7 et si la poursuite de l'exploitation est de nature à produire un changement notable de l'impact sur l'environnement, le commissaire de la République peut prescrire la production d'une étude d'impact et l'organisation d'une enquête publique.

L'arrêté accordant le renouvellement de l'autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l'arrêt initial d'autorisation.