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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Les demandes d'extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d'autorisation d'exploiter.

Toutefois, il n'est pas procédé à l'enquête publique et à la production du dossier d'impact :

- pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l'extension conduit à ne pas dépasser de plus de 20 p. 100 aucun des seuils de surface et de production définis à l'article 7 ;

- pour une première extension des autres carrières, lorsque l'accroissement correspondant est inférieur à 20 p. 100 des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 5 ha et de 150000 t.

Il est procédé à l'enquête dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.