Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Tout projet de modification des conditions d'exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l'encontre des prescriptions de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au commissaire de la République avec tous les éléments d'appréciation.
Le commissaire de la République fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 29.
S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 84 du code minier, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.