Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Si la demande d'autorisation d'exploiter une carrière porte sur plus d'un département, la demande est adressée au commissaire de la république du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège de l'exploitation et l'instruction est conduite par le commissaire de la république de ce département.
Le commissaire de la république et les chefs de service se concertent avec les commissaires de la république et les chefs de service des autres départements pour que soient assurées les consultations prévues aux articles 14 à 21. L'arrêté statuant sur la demande, préparé par le commissaire de la république qui a reçu la demande, est signé par les autres commissaires de la république.