Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
I. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à enquête publique, le commissaire de la République notifie sa décision dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
II. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrièr non soumise à une enquête publique, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes, si le commissaire de la République n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, ou s'il n'a pas pris, dans ce délai, une décision de rejet en l'état en application de l'article 21.