Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Sauf décision de rejet en l'état prise en application de l'article 21, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le commissaire de la république n'a pas statué dans les quatre mois dans le cas des carrières non soumises à enquête publique ou dans les six mois dans le cas des autres carrières, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.