Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.
Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants :
1° L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées.
2° Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises en application de l'article 85 du même code, et notamment n'assurent pas la bonne utilisation du gisement.
3° Les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret.
4° En application de l'article 86 bis du code minier.