Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Les carrières soumises à autorisation font l'objet des dispositions communes suivantes :
1° Le commissaire de la République prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire.
2° Lorsqu'une législation ou une réglementation prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au commissaire de la République par le chef du service intéressé avec copie au directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Le commissaire de la République prend alors un arrêté de rejet en l'état qui doit être notifié au demandeur avant l'expiration des délais prévus par l'article 106 du code minier.
Le ou les maires des communes intéressées et les chefs des service consultés en sont également informés. Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond et sur déclaration par l'intéressé qu'il confirme sa demande, le commissaire de la République statue.
3° S'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le commissaire de la République notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure.
Le ou les maires des communes intéressées et les chefs des service consultés sont informés des arrêtés de rejet en l'état. L'instruction est poursuivie et le commissaire de la République statue définitivement après confirmation de la demande.