Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
1° Il est institué auprès du commissaire de la République du département, sous sa présidence ou celle de son représentant, une commission départementale de la nature, des paysages et des sites composée comme suit :
a) Un conseiller général, désigné pour trois ans par ses collègues ;
b) Un maire, désigné pour trois ans par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
c) Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par celle-ci ;
d) Deux membres d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ;
e) Une personne qualifiée dans le domaine des sciences de la nature ;
f) Un représentant des professions utilisatrices de matériaux de carrières ;
g) Deux représentants de la profession d'exploitant de carrières ;
h) Sept fonctionnaires des services de l'Etat chargés respectivement des mines, de l'équipement, de l'agriculture, des affaires sanitaires et sociales, de l'environnement, de l'architecture et des postes et télécommunications.
Le commissaire de la République désigne pour trois ans les membres de la commission visés aux d à h ci-dessus, sur proposition des organismes intéressés en ce qui concerne les membres visés aux f et g.
Chaque membre de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Sont également appelés à siéger à la commission les maires des communes sur le territoire desquelles est projetée une exploitation de carrières.
En outre, toutes les fois que la commission est saisie d'une demande portant sur le domaine public maritime, elle comprend un représentant du préfet maritime désigné par ce dernier, un représentant du service des affaires maritimes désigné par le chef de quartier territorialement compétent, et un représentant du service maritime désigné par le commissaire de la République ; lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur le domaine public fluvial, elle comprend un représentant du service chargé de la gestion de ce domaine désigné par le commissaire de la République. Au cas où les travaux envisagés portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, la commission comprend également un représentant de la collectivité ou de l'établissement chargé de cette gestion, désigné par l'autorité qui en est responsable.
Le commissaire de la République peut appeler à siéger à la commission toute personne dont l'avis lui paraît devoir être recueilli.
Le commissaire de la République informe les maires des communes intéressées autres que les communes sur le territoire desquelles l'exploitation est envisagée et le demandeur, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion les concernant. Les maires et le demandeur sont, sur leur demande, entendus par la commission.
2° La commission examine les demandes dont elle est saisie au titre des articles 14 et 19 du présent décret. Elle donne également son avis sur les projets de schémas d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières prévus par l'article 109-1 du code minier. En outre, la commission peut être saisie par le commissaire de la République de toute question d'intérêt général concernant l'implantation et l'exploitation des carrières dans le département, et formuler à ce sujet les orientations et les recommandations qu'elle estime utiles en vue de concilier l'exercice et le développement de cette activité avec la protection de l'environnement.