Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Il est institué auprès du commissaire de la république une commission départementale des carrières composée d'un conseiller général désigné ainsi que son suppléant par ses collègues pour trois ans, d'un maire, d'un représentant de la profession d'exploitant de carrières et de deux membres d'associations ayant pour but la protection de la nature et de l'environnement, nommés par le commissaire de la république ainsi que leur suppléant pour la même durée, du directeur régional de l'industrie et de la recherche, du directeur interdépartemental de l'agriculture, du directeur départemental de l'équipement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'architecte des bâtiments de France ou de leur représentant.
Font en outre partie de la commission pour l'examen de chaque demande, le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles doit avoir lieu l'exploitation et les chefs des services civils et militaires intéressés qui ont été consultés ou leurs représentants.
Le commissaire de la république informe les maires des autres communes intéressées et le demandeur, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion les concernant. Les maires et le demandeur sont sur leur demande entendus par la commission.