Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Au plus tard six mois après réception de la demande, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet copie de ce rapport aux chefs des services consultés. Le commissaire de la République saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale des carrières mentionnée à l'article 20.