Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Au plus tard cent trente-cinq jours après réception de la demande, directeur interdépartemental de l'industrie renvoie le dossier au préfet avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur interdépartemental de l'industrie transmet copie de ce rapport aux chefs des services consultés. Le préfet saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale des carrières mentionnée à l'article 20.