Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chefs des services civils et militaires intéressés. Dans les quarante-cinq jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations, réserves ou oppositions ou l'informent des procédures d'instruction réglementaires qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement. Dès l'ouverture de l'enquête publique le commissaire de la République communique en outre un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les quarante-cinq jours suivant l'expédition du dossier par le préfet, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal.
A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le préfet, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de quarante-cinq jours fixé aux paragraphes qui précèdent, transmet l'ensemble du dossier, avec les différents avis exprimés, au directeur interdépartemental de l'industrie. Copie du dossier est adressée dans les mêmes conditions au chef du service chargé de la police des eaux lorsque l'enquête publique tient lieu de l'enquête prescrite au titre des législations mentionnées au troisième alinéa de l'article 16. Ce dernier fait immédiatement connaître son avis au préfet et en adresse copie au directeur interdépartemental de l'industrie.