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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


L'enquête publique est ouverte au plus tard dans les quinze jours suivant l'arrêté préfectoral. Cet arrêté précise les dates de l'enquête, les communes dans lesquelles il y est procédé, les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet, les nom et adresse du commissaire enquêteur, le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public.

Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait eu lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964.

L'avis est affiché en mairie par les soins des maires huit jours avant l'ouverture de l'enquête publique. Il est justifié de l'affichage par un certificat signé des maires.

L'avis, qui doit être publié en caractères apparents, indique l'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, sa durée, sa superficie et la production maximale annuelle prévue. Cet avis indique en outre les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, les heures, jours et lieux où celui-ci recevra les observations des intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

Dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête un avis est publié par les soins du préfet dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés.

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles ou adressées au commissaire enquêteur par lettre recommandée ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire.

Ces observations doivent être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de l'enquête.

Le commissaire enquêteur clôt le registre d'enquête qu'il signe ; dans les huit jours qui suivent il convoque le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, et l'invite à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur, dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête, adresse le dossier au préfet avec ses conclusions motivées.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance en préfecture du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.