Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.
Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le commissaire de la République adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux et établit la liste des communes sur le territoire desquelles l'exploitation paraît de nature à étendre son effet.
En vue de l'enquête publique, le commissaire de la République provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.