Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Le directeur interdépartemental de l'industrie vérifie la demande et les annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables.
Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le préfet adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux qui, dans les quinze jours, lui indique les communes sur le territoire desquelles l'exploitation paraît de nature à étendre son effet. Copie de l'avis ainsi formulé est adressée au directeur interdépartemental de l'industrie. A défaut de réponse du chef du service chargé de la police des eaux dans le délai prescrit, il est passé outre.
Le directeur interdépartemental de l'industrie transmet le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet qui dans les quinze jours de cette transmission prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique. Cette enquête est d'une durée d'un mois et tient lieu des enquêtes prévues pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964.