Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
La demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à l'enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l'article 13 ci-dessus. Le commissaire de la République transmet l'original et copie de la demande et de ses annexes au directeur régional de l'industrie et de la recherche. Simultanément le commissaire de la République peut, s'il le juge utile, adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.