Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
L'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière non soumise à l'enquête publique est régie par les dispositions suivantes :
1. La demande et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l'article 13 ci-dessus. Le commissaire de la République transmet l'original et une copie de la demande et de ses annexes au directeur régional de l'industrie et de la recherche. Simultanément, le commissaire de la République peut, s'il le juge utile, adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.
2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations et réglementations applicables. Il transmet le dossier éventuellement complété au commissaire de la République qui saisit les chefs des services civils et militaires intéressés. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations, réserves ou oppositions ou l'informent des procédures d'instruction réglementaires qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
3. Le commissaire de la République communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal.
4. A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le commissaire de la République, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours fixé aux paragraphes 2 et 3 qui précèdent, transmet l'ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au directeurrégional de l'industrie et de la recherche.
5. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet copie de son rapport aux chefs des services consultés.
6. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand il l'estime nécessaire, le commissaire de la République saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l'article 20.