Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, la demande prévue aux articles 7 à 10 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire.