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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


A la demande prévue à l'article 8 sont annexées les pièces suivantes :

1. Une carte au 1/20.000 ou au 1/25.000 indiquant les limites de la carrière, l'emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d'un kilomètre de la carrière projetée ;

2. Une copie orientée du plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, l'emplacement des installations projetées ainsi qu'à titre indicatif les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;

3. Une notice indiquant les incidences éventuelles de la carrière sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur l'environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état des lieux, comme il est dit à l'article 24 ci-dessous, au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie.

A la notice doit être annexée une copie orientée du plan cadastral sur laquelle sont reportés les stades successifs d'exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état sera produit.

Toutefois, lorsqu'une étude d'impact doit être fournie en vertu de dispositions législatives ou réglementaire autres que celles du code minier, et notamment en vertu de l'annexe 3 (13°) du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, cette étude, qui doit porter sur l'ensemble de l'opération, se substitue à la notice ;

4. L'engagement de prendre les mesures envisagées à l'alinéa précédent concernant la protection de l'environnement et la remise en état des lieux ;

5. Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;

6. La justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils résultent notamment des dispositions de l'article 24 ci-dessous.