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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 150.000 tonnes.

Toutefois, lorsqu'il existe à moins d'un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le commissaire de la République peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 10 et 15 du présent décret.

Est en outre soumise à cette procédure toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.