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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le maire fait connaître son avis au commissaire de la République.

Au vu des observations ainsi formulées, le commissaire de la République peut :

- inviter le déclarant à compléter ou rectifier la déclaration et ses annexes ;

- lui faire connaître que l'exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 2 et l'inviter à solliciter l'autorisation requise ;

- lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu'il est de ce fait dispensé de l'autorisation prévue par l'article 106 du code minier. En accusant réception de la déclaration, le commissaire de la République peut prescrire toute mesure particulière d'exploitation qui lui semble utile.

En tout état de cause, l'exploitant demeure tenu d'obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.