Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 106 du code minier, à condition :
1. Qu'elles portent sur une surface n'excédant pas 500 mètres carrés ;
2. Que l'extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, soit par une commune, un groupement de communes ou un syndicat intercommunal pour leurs besoins propres, et,
3. Que l'exploitation projetée ne porte pas sur des terrains qui font partie du domaine public de l'Etat ou sont situés dans le lit d'un cours d'eau même non domanial.
Toutefois toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.