Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
La délivrance des autorisations d'exploiter une carrière prévues à l'article 106 du code minier, leur renouvellement, leur retrait, la renonciation à ces autorisations sont réglés par les dispositions suivantes, étant entendu que :
1. Est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2. Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l'air libre, soit dans le lit d'un lac, d'un étang ou d'un cours d'eau ou au fond d'eaux maritimes dans les cas prévus à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ;
3. Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par les services civils et militaires de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4. Si l'autorisation d'exploiter ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d'une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l'inverse, est assimilée, pour l'application du premier alinéa de l'article 106 du code minier, à l'ouverture d'une nouvelle carrière.