Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-432 du 25 mai 1979 ABROGEANT LE DECRET 71791 DU 20-09-1971 QUI ABROGEAIT L'ART. 143 DU CODE MINIER ET SANCTIONNAIT DIVERSES DISPOSITIONS DUDIT CODE. L'ART. 143 DEMEURE ABROGE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-432 du 25 mai 1979 ABROGEANT LE DECRET 71791 DU 20-09-1971 QUI ABROGEAIT L'ART. 143 DU CODE MINIER ET SANCTIONNAIT DIVERSES DISPOSITIONS DUDIT CODE. L'ART. 143 DEMEURE ABROGE)
Sera punie d'une amende de 600 F à 1.000 F et d'un emprisonnement d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute infraction aux dispositions des articles 83 à 86 et 107 du code minier, à l'exception toutefois des infractions qui intéressent la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches ou d'exploitation.
En cas de récidive, les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être portées au double.