Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1016 du 18 octobre 1978 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1016 du 18 octobre 1978 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE)
La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'énergie et des matières premières minérales.
Elle est chargée d'orienter et coordonner les actions des directions et services qui lui sont rattachés. Cette compétence s'exerce principalement en matière de recherche, de production et d'approvisionnement, d'investissement, de politique commerciale et de prix, de salaires et de questions sociales dans les domaines de l'énergie et des matières premières minérales. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à promouvoir les économies d'énergie et de matières premières et à développer l'utilisation des nouvelles sources d'énergie telles que les énergies solaire et éolienne ainsi que la géothermie. A ce titre, elle exerce notamment la tutelle sur l'agence pour les économies d'énergie, le commissariat à l'énergie solaire et, pour ce qui concerne le ministère de l'industrie, sur l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
Si des mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et de matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée, sont décidées, elle est chargée de les mettre en oeuvre.
La direction générale est chargée de suivre les activités du commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales dans la mesure où ces organismes sont orientés vers la production d'énergie et l'approvisionnement en matières nucléaires de base. Elle assure la tutelle de la compagnie générale des matières nucléaires.
Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne lui sont rattachées.