Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Pour les forages dont l'emplacement et la profondeur sont déterminés, la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation tient lieu, le cas échéant, des demandes d'autorisation de sondage, de prélèvement ou de déversement en vertu du décret du 8 août 1935 et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964. L'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation vaut décision au titre de ces textes dans les cas où ils attribuent compétence au préfet et à la condition que les formalités qu'ils prévoient aient été accomplies.