Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Si la demande porte sur plus d'un département, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège principal d'exploitation. Le pétitionnaire doit y joindre des exemplaires supplémentaires pour les autres départements intéressés.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet.
Il est procédé dans chaque département à l'enregistrement prévu à l'article 8.
L'instruction est conduite par le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines compétent pour le département dans lequel est situé le siège principal d'exploitation, en liaison avec les autres chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines éventuellement intéressés. L'enquête prévue à l'article 9 est ouverte dans chaque département.
Le préfet qui a reçu la demande se concerte avec les autres préfets intéressés et prépare un arrêté interpréfectoral, qui est publié et affiché dans chaque département par les soins de son préfet.