Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Si la demande porte sur plus d'un département, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège principal d'exploitation. Le pétitionnaire doit y joindre des exemplaires supplémentaires pour les autres départements intéressés.
Il est procédé dans chaque département à l'enregistrement prévu à l'article 8.
L'instruction est conduite par le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines compétent pour le département dans lequel est situé le siège principal d'exploitation, en liaison avec les autres chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines éventuellement intéressés. L'enquête prévue à l'article 9 est ouverte dans chaque département.
Le préfet qui a reçu la demande se concerte avec les autres préfets intéressés et prépare un arrêté interpréfectoral, qui est publié et affiché dans chaque département par les soins de son préfet.