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Article 13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)


Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines retourne au préfet le dossier communiqué avec les avis des services consultés et ses propositions. Le préfet statue par un arrêté, qui est notifié au pétitionnaire.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ou, dans le cas visé par l'article 12 ci-dessus, dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande complétée s'il y a lieu.

Le délai de quatre mois est porté à six mois s'il y a demande en concurrence.

Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département.

L'arrêté peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.