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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)


Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines retourne au préfet le dossier communiqué avec les avis des services consultés et ses propositions. Le préfet statue par un arrêté, qui est notifié au pétitionnaire.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ou, dans le cas visé par l'article 12 ci-dessus, dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande complétée s'il y a lieu.

Le délai de quatre mois est porté à six mois s'il y a demande en concurrence.

Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département.

L'arrêté peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.