Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines retourne au préfet un exemplaire de la demande et de ses annexes avec ses propositions motivées pour la mise à l'enquête publique. Celle-ci dure au moins quinze jours.
Un arrêté préfectoral ordonne l'enquête et en fixe la date d'ouverture et la durée. Un avis du public est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il est, en outre, affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées.
Il est justifié de l'affichage par un certificat du préfet et des maires et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci.
Les frais d'affichage, de publication et d'insertion sont à la charge des demandeurs.
Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes, à l'exception des renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués, sont déposées à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées où le public peut en prendre connaissance.