Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée au préfet en quatre exemplaires, plus autant d'exemplaires qu'il y a de communes sur tout ou partie du territoire desquelles porte le périmètre de recherches ou le volume d'exploitation. Le préfet les transmet au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, qui les fait rectifier ou compléter s'il y a lieu, et peut exiger, le cas échéant, la production des exemplaires supplémentaires utiles à l'instruction.
La demande est enregistrée par le préfet sur le registre spécial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de toute nature. Récépissé en est donné au pétitionnaire.