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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)


Les demandes de prospections préalables portant sur des substances comprises dans l'appellation de matériaux de construction, d'empierrement ou de viabilité pour une période ne dépassant pas trois mois sont adressées au préfet du ou des départements les plus proches compris dans le prolongement soit des méridiens, soit des parallèles limitant la zone à prospecter. Copies de la demande et de ses annexes sont envoyées au ministre, au centre national pour l'exploitation des océans et à l'ingénieur en chef des mines. Il est précisé, dans chaque envoi, qu'il est fait en application du présent article. Le programme des travaux doit être joint à la demande.

Le centre national pour l'exploitation des océans et le ou les préfets doivent respectivement donner leur avis et l'avis de la commission prévue à l'article 8 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi susvisée du 30 décembre 1968 dans le mois suivant la réception de la demande. L'avis du ou des préfets est accompagné du rapport de l'ingénieur en chef des mines.

La décision du ministre est prise un mois après cette réception si aucun avis ne lui est parvenu.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.